S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«alcool neutre»: un mélange d’alcool éthylique et d’eau obtenu par la distillation de moût fermenté de pommes, de mélasse ou de céréales et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 94% d’alcool par volume;
«boisson alcoolique»: une boisson alcoolique fabriquée conformément au présent règlement;
«cidre»: une boisson alcoolique obtenue par la fermentation alcoolique de jus de pomme et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5% et d’au plus 15% d’alcool par volume;
«eau-de-vie de cidre»: un mélange non rectifié d’alcool et d’eau obtenu par la distillation de moût fermenté de pommes et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 52% et d’au plus 80% d’alcool par volume;
«jus de pomme»: le jus de pomme qui ne peut être concentré que par la surmaturation naturelle de la pomme, la déshydratation naturelle et partielle de la pomme, ainsi que par l’action de la chaleur ou du froid naturel ou artificiel sur la pomme ou sur son jus;
«substances aromatiques»: les herbes, épices, fruits, plantes ou autres substances végétales aromatiques ainsi que leur extrait ou leur essence dans de l’eau, de l’alcool neutre, de l’eau-de-vie de cidre, du glycérol ou du propylène glycol ainsi que les jus de fruits, le miel et le sirop d’érable;
«sucre»: le sucre moyen inverti, le fructose, le glucose, le saccharose et les solutions aqueuses de n’importe lequel de ces sucres, en autant que la teneur en sucre de la solution, exprimée en degrés Brix, soit d’un minimum de 77,5 pour le sucre moyen inverti, de 75,5 pour le fructose HFCS 55, de 69,8 pour le fructose HFCS 43, de 81 pour le glucose et de 67,5 pour le saccharose;
«titre alcoométrique acquis»: le nombre de volumes d’alcool éthylique à la température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température, exprimé en pourcentage d’alcool par volume;
«titulaire»: le titulaire d’un permis de fabricant de cidre et le titulaire d’un permis de production artisanale.
D. 1096-2008, a. 1; D. 1160-2012, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«alcool neutre»: un mélange d’alcool éthylique et d’eau obtenu par la distillation de moût fermenté de pommes, de mélasse ou de céréales et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 94% d’alcool par volume;
«boisson alcoolique»: une boisson alcoolique fabriquée conformément au présent règlement;
«cidre»: une boisson alcoolique obtenue par la fermentation alcoolique de jus de pomme et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5% et d’au plus 15% d’alcool par volume;
«eau-de-vie de cidre»: un mélange non rectifié d’alcool et d’eau obtenu par la distillation de moût fermenté de pommes et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 52% et d’au plus 80% d’alcool par volume;
«jus de pomme»: le jus de pommes qui ne peut être concentré que par la surmaturation naturelle de la pomme, la déshydratation naturelle et partielle de la pomme ou l’action du froid naturel ou artificiel sur la pomme;
«substances aromatiques»: les herbes, épices, fruits, plantes ou autres substances végétales aromatiques ainsi que leur extrait ou leur essence dans de l’eau, de l’alcool neutre, de l’eau-de-vie de cidre, du glycérol ou du propylène glycol ainsi que les jus de fruits, le miel et le sirop d’érable;
«sucre»: le sucre moyen inverti, le fructose, le glucose, le saccharose et les solutions aqueuses de n’importe lequel de ces sucres, en autant que la teneur en sucre de la solution, exprimée en degrés Brix, soit d’un minimum de 77,5 pour le sucre moyen inverti, de 75,5 pour le fructose HFCS 55, de 69,8 pour le fructose HFCS 43, de 81 pour le glucose et de 67,5 pour le saccharose;
«titre alcoométrique acquis»: le nombre de volumes d’alcool éthylique à la température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température, exprimé en pourcentage d’alcool par volume;
«titulaire»: le titulaire d’un permis de fabricant de cidre et le titulaire d’un permis de production artisanale.
D. 1096-2008, a. 1.